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09NT01821

CETATEXT000023109679 J4_L_2010_10_000000901821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 09NT01821, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01821 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1204 en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ainsi que de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de 48 heures et d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Robiliard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher, M. X soutient qu'il réside en France depuis 2002, qu'il a épousé une compatriote titulaire d'une carte de séjour et que ses attaches familiales se situent désormais sur le territoire français ; Considérant, d'une part, que M. X, qui peut obtenir le bénéfice du regroupement familial, ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que, compte tenu des conditions de séjour en France de M. X, qui ne bénéficie plus d'un titre de séjour depuis 2004, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc et dont le mariage, contracté le 17 mars 2007, est récent, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ainsi que de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT01821 1

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