CETATEXT000023109683 J4_L_2010_10_000000901842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/10/2010, 09NT01842, Inédit au recueil Lebon 2010-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01842 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOIS M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE L'ILE- AUX-MOINES (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Depasse, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE L'ILE-AUX-MOINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3715 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Yvonnick X, la décision du 6 avril 2006 par laquelle le maire l'a invité à revoir son dossier tendant à obtenir un permis de construire un bâtiment ostréicole au lieudit Beg Moussir ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Daugan, substituant Me Depasse, avocat de la COMMUNE DE L'ILE-AUX-MOINES ; - et les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de M. X ; Considérant que la COMMUNE DE L'ILE-AUX-MOINES (Morbihan) relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 6 avril 2006 par laquelle le maire a invité ce dernier à revoir son dossier tendant à obtenir un permis de construire un bâtiment ostréicole au lieudit Beg Moussir ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : A - le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain (...) ; que l'architecte des bâtiments de France, consulté par le maire de l'Ile-aux-Moines, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme, en raison de l'inscription du projet de M. X dans le site inscrit du golfe du Morbihan, a estimé que la construction d'un bâtiment ostréicole isolé sur le littoral étant de nature à porter atteinte à l'environnement, il convenait d'en rapprocher l'implantation le plus près possible du bâti existant ; que le maire, dans sa lettre du 6 avril 2006, cite ledit avis et demande au pétitionnaire d'en tenir compte en adressant à la mairie des plans modifiés dans un délai de deux mois au terme duquel, à défaut de production desdits plans, il classerait sans suite la demande de permis de construire ; que, toutefois, le dossier de demande de permis de construire déposé par M. X comportait déjà un plan d'implantation du bâtiment projeté ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que ledit bâtiment, destiné à être l'atelier de l'exploitation ostréicole du pétitionnaire ne peut être implanté en un autre lieu que sur le terre-plein de la concession dont il bénéficie ; que, dans ces conditions, la lettre du 6 avril 2006 doit être regardée non comme une demande de pièces complémentaires, permettant le cas échéant un classement sans suite du dossier, mais comme une décision de rejet de la demande de permis de construire faisant grief au pétitionnaire ; que cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le délai de recours n'a pas couru à l'encontre de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision du 6 avril 2006 : Considérant que pour annuler la décision contestée du 6 avril 2006, le tribunal a relevé que le maire de cette commune a estimé qu'il ne pouvait faire droit à la demande d'autorisation de construire présentée par M. X dès lors que l'architecte des bâtiments de France considérait que le projet litigieux ne satisfaisait pas aux exigences des textes applicables compte tenu de l'isolement sur le littoral de l'atelier envisagé et s'est cru lié par les termes de cet avis ; que, par suite, c'est à bon droit que M. X soutient que le refus contesté est fondé sur le seul avis de l'architecte des bâtiments de France ; qu'en estimant, en effet, qu'il était tenu de refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de l'Ile-aux-Moines a méconnu sa compétence ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, de rejeter la requête de la COMMUNE DE L'ILE-AUX-MOINES ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE L'ILE-AUX-MOINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 6 avril 2006 du maire refusant à M. X la délivrance d'un permis de construire un bâtiment ostréicole ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE L'ILE-AUX-MOINES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE L'ILE-AUX-MOINES une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ILE-AUX-MOINES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE L'ILE- AUX-MOINES versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE L'ILE-AUX-MOINES (Morbihan) et à M. Yvonnick X. '' '' '' '' 2 N° 09NT01842 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.