CETATEXT000023109684 J4_L_2010_10_000000901893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/10/2010, 09NT01893, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01893 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Valérie GELARD M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 09NT01893, le recours, enregistré le 3 août 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-762 du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 janvier 2008 du directeur du centre pénitentiaire de Nantes affectant M. Eric X en régime différencié de détention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02347, le recours, enregistré le 2 octobre 2009, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2212 du 29 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Eric X, annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours administratif préalable formé par celui-ci le 3 mars 2008, en tant qu'elle concerne la sanction qui lui a été infligée le 21 février 2008 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes sous la procédure n° 2008-92 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que les recours nos 09NT01893 et 09NT02347 du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) ; Considérant que la notification à M. Eric X des deux recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES dirigés contre les jugements nos 08-762 et 08-2212 des 27 mai et 29 juillet 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, la décision notifiée le 22 janvier 2008 du directeur du centre de détention de Nantes plaçant l'intéressé en régime différencié et, d'autre part, la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours de celui-ci à l'encontre de la décision de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire de Nantes du 21 février 2008 référencée sous la procédure 2008-92, n'a pu être effectuée en raison du décès de l'intéressé ; qu'à cette date, lesdites affaires n'étaient pas en état d'être jugées ; que, par suite, et alors que le ministre ne justifie pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre l'instance, et que seule la mère de l'intéressé a fait connaître son intention de ne pas reprendre en son nom ces instances, il n'y a pas lieu en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur ces deux recours ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à la succession de M. Eric X. '' '' '' '' 1 Nos 09NT01893... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.