CETATEXT000023109686 J4_L_2010_10_000000901919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/10/2010, 09NT01919, Inédit au recueil Lebon 2010-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01919 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GEFFROY M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2009, présentée pour Mme Khadra X demeurant ..., par Me Geffroy, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1053 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 10 décembre 2007 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 10 décembre 2007 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation ou la réintégration sollicitée, le ministre est fondé à prendre en considération le niveau et l'origine des ressources de l'intéressée en tant qu'élément de son insertion dans la société française ; Considérant que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne subvient à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ; Considérant que la requérante ne conteste pas percevoir, pour toutes ressources, l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que dès lors le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant, pour ce motif, sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que Mme X ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que cette prestation, jointe à l'allocation de solidarité dont bénéficie également son mari, constituerait une ressource suffisante pour subvenir à ses besoins ni de son insertion dans la société française, résultant notamment de la circonstance qu'elle vit chez sa fille de nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NT01919 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.