← France

09NT02005

CETATEXT000023109687 J4_L_2010_10_000000902005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109687.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/10/2010, 09NT02005, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02005 1ère Chambre C Mme MASSIAS TOURNOUD M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour la SARL REALIM, dont le siège est 12 rue de la Chaussée d'Antin à Paris

(75009), par Me Tournoud, avocat au barreau de Grenoble ; la SARL REALIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1800 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SARL REALIM, dont le siège était à Vingt-Hanaps (Orne), exerce une activité de prestations de services et fait réaliser, pour le compte de clients propriétaires privés, des travaux de rénovation immobilière par des entreprises ; qu'elle a fait l'objet, au titre des années 2004 et 2005, de deux vérifications de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'une sur la taxe collectée et la seconde sur la taxe déductible, qui ont été suivies d'une troisième vérification de comptabilité également en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006 ; qu'à l'issue de ces vérifications, l'administration a notifié à la SARL REALIM des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration, après que le contribuable a rencontré l'interlocuteur départemental au sujet d'une première proposition de rectification, de lui adresser une seconde proposition, dès lors que celle-ci intervient dans le délai de reprise et que le contribuable a pu bénéficier, s'agissant de cette nouvelle proposition, de l'ensemble des garanties prévues par la loi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'interlocuteur départemental saisi par la société REALIM dans le cadre de la vérification de comptabilité portant sur les années 2004 et 2005, est revenu sur la position du service vérificateur qui avait conclu, par deux propositions de rectifications du 8 décembre 2006, à l'absence d'activité économique de la SARL REALIM et à l'absence de qualité d'assujetti, et a admis la réalité de l'activité exercée par la société ; qu'en conséquence, la société REALIM a été informée, par la réponse aux observations du contribuable adressée le 15 novembre 2007, de l'abandon, pour ce motif, des rappels relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de cette période ; que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le service vérificateur adresse à la SARL REALIM le 30 août 2007 une nouvelle proposition de rectification, annulant et remplaçant celle portant sur la remise en cause de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des factures de prestations de services et des factures d'achats de matériels, fondée sur le caractère fictif des prestations et sur le caractère étranger à l'exploitation des achats de matériels ; que par cette nouvelle proposition de rectification, reposant sur une motivation différente de celle qu'elle annulait et remplaçait et qui tenait compte de la qualité d'assujetti de la société, le service vérificateur n'a pas méconnu la position prise par l'interlocuteur départemental ni manqué à son devoir de loyauté ; Sur le bien-fondé des rappels : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures regardées comme relatives à des opérations fictives : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272, 2 et 283, 4 du code général des impôts et de l'article 223, 1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant, en premier lieu, que le service vérificateur a remis en cause, au titre des années 2004 et 2005, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé deux factures d'honoraires présentées par la société Vénus Finances et une facture du cabinet Cohen, correspondant à l'apport de marché de travaux concernant l'immeuble situé 8 rue Royale à Versailles (Yvelines) ; qu'au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006, a été remise en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé une facture d'honoraires de M. X pour l'apport d'un marché de travaux dans un immeuble situé 37/39 rue de la République à Beaucaire (Gard) et quatre factures d'honoraires de la société Sportinvest portant chacune sur un marché de travaux dans un immeuble situé rue de l'Anguille à Perpignan (Pyrénées orientales) ; que l'administration a relevé que l'activité des sociétés Vénus Finances et Sportinvest et du cabinet Cohen ne concernait pas le secteur immobilier et que M. X n'apparaissait plus au registre du commerce et des sociétés ; que par ailleurs, l'administration indique que les dirigeants de la société REALIM étaient les mêmes que ceux de la société AMG Rénovation, chargée de la réalisation des travaux objet des honoraires versés et étaient également directement ou indirectement propriétaires des immeubles concernés par les travaux et que de nombreux liens personnels existaient entre différentes sociétés intervenant dans ces opérations immobilières ; que le vérificateur a également relevé qu'au cours des opérations de contrôle, la société REALIM n'avait pu produire aucun élément expliquant la nature des prestations fournies par les intermédiaires ni de pièces justificatives des prestations réalisées ; que l'administration apporte ainsi des éléments suffisants pour établir l'inexistence des prestations en cause ; que devant le juge de l'impôt la SARL REALIM ne présente pas d'éléments probants contraires susceptibles de justifier la réalité des prestations facturées ; qu'enfin, la SARL REALIM n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'interlocuteur départemental, qui a admis la réalité d'une activité économique de la société, a ainsi pris une position formelle sur sa situation de fait, dès lors qu'une telle qualification est sans incidence sur les rappels en litige ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures en cause au motif que la fourniture des prestations dont s'agit n'était pas établie ; Considérant, en second lieu, qu'a également été remise en cause, au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé deux factures de travaux réalisés par la société AMG Rénovation sur l'immeuble de la rue Royale à Versailles, l'une du 22 septembre 2004 pour un montant de 22 418, 69 euros TTC, soit une taxe de 3 673,97 euros et l'autre du 9 mai 2005 pour un montant de 21 634,44 euros TTC, soit une taxe de 3 545,44 euros et réglées par la société REALIM en 2006 ; que, alors que ni la réalité des travaux réalisés ni la régularité formelle de ces factures ne sont contestés, les éléments relevés par l'administration établissant l'existence d'associés communs entre les sociétés AMG Rénovation et REALIM, la qualité de propriétaires de l'immeuble de ces associés, ainsi que l'absence de présentation des contrats de sous-traitance entre les deux sociétés sont, en eux-mêmes, insuffisants pour mettre en doute la réalité des prestations effectuées ; que la SARL REALIM est par suite fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces deux factures, soit 7 219,41 euros ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des achats regardés comme étrangers à l'exploitation : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à la taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures d'achats de petits matériels et divers matériaux au motif qu'eu égard aux conditions d'organisation de la société qui ne disposait pas de salariés ni de moyens matériels, ils n'avaient pu être utilisés pour la réalisation de travaux immobiliers ; que la SARL REALIM ne donne aucune précision ni ne produit aucun élément susceptible de justifier l'utilisation professionnelle de ces achats ; que, par suite, c'est à bon droit que le service vérificateur a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL REALIM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que la SARL REALIM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SARL REALIM est déchargée de la somme de 7 219,41 euros (sept mille deux cent dix-neuf euros quarante et un centimes) au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2006. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL REALIM est rejeté. Article 3 : Le jugement du 19 juin 2009 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL REALIM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT02005 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.