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09NT02006

CETATEXT000023109688 J4_L_2010_10_000000902006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/10/2010, 09NT02006, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02006 1ère Chambre C Mme MASSIAS TOURNIER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour la SA POLYVISION, dont le siège est 43-45 rue Gambetta au Mans

(72000), par Me Tournier, avocat au barreau de Poitiers ; la SA POLYVISION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4174 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'en l'absence de dépôt de ses déclarations de résultats des exercices 2002 et 2003 dans les délais impartis, la SA POLYVISION, dont le siège est au Mans (Sarthe) et qui exerce une activité de vente de produits d'optique et d'acoustique, a fait l'objet, au titre de l'exercice clos en 2002, d'une procédure d'imposition d'office de ses résultats dont elle a été informée par une notification de redressement du 19 février 2003 ; qu'au titre de l'exercice clos en 2003, elle a été informée de l'imposition de ses résultats selon la procédure contradictoire par une notification de redressement du 4 mars 2004 ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le second mémoire en défense de l'administration produit le 4 mai 2009 en réponse à un mémoire en réplique de la société, qui ne comportait aucun élément de fait ou de droit nouveau, a été transmis le 7 mai 2009 à l'avocat de la société, qui a ainsi disposé d'un délai suffisant pour répondre avant l'audience publique fixée au 20 mai 2009, nonobstant la circonstance qu'il a demandé au greffe du tribunal le 11 mai 2009 communication d'une copie des précédents échanges d'écritures ; que la SA POLYVISION n'est par suite pas fondée à soutenir qu'il a été porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la SA POLYVISION, qui ne conteste pas en appel la régularité de la procédure d'imposition d'office de ses résultats de l'exercice 2002 pour défaut de déclaration dans les délais impartis, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne l'exercice 2003, la SA POLYVISION, en l'absence d'observations sur la notification de redressement adressée le 4 mars 2004, a tacitement accepté ces redressements, et supporte également la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 dudit code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise (...) ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que si leur réalité est établie et s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ; Considérant qu'en l'absence de dépôt des déclarations de résultats des exercices clos en 2002 et 2003 dans les délais impartis, l'administration a évalué les résultats imposables à partir des éléments constatés lors d'une précédente vérification de comptabilité de la société effectuée en 2002 portant sur les exercices immédiatement antérieurs ; Considérant, en premier lieu, que la SA POLYVISION conteste le montant des achats et des autres charges retenu par l'administration et a produit en cours d'instance de nombreuses factures d'achats et de frais généraux ainsi que des relevés de comptes bancaires ; que toutefois, en l'absence de documents comptables tels que les journaux auxiliaires d'achats, de vente, de banque, les journaux d'opérations diverses et les grands-livres, permettant d'établir un rapprochement avec les montants dont la société POLYVISION demande la prise en compte, les pièces produites sont insuffisantes pour établir le caractère déductible des charges invoquées ; que, par suite, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant, en deuxième lieu, que la SA POLYVISION n'établit pas en présentant, postérieurement à la vérification, une comptabilité reconstituée faisant apparaître l'inscription des amortissements des immobilisations qu'elle soutient avoir pratiqués, que ceux-ci avaient été régulièrement inscrits dans la comptabilité de l'entreprise avant l'expiration du délai imparti pour la déclaration des résultats annuels ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être regardés comme ayant été réellement effectués, au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas tenu compte des dotations aux amortissements des immobilisations ; Considérant, en dernier lieu, que le service vérificateur a admis la déduction, au titre des frais financiers, des intérêts afférents à un emprunt contracté en 1995 par la SA POLYVISION pour l'acquisition des parts sociales d'une société d'optique et a retenu une somme de 25 810 euros au titre de chacun des exercices 2002 et 2003, par référence à la somme retenue pour ce poste au titre de l'exercice 2001 et évaluée à partir des éléments communiqués par la société ; que si la SA POLYVISION demande la prise en compte d'une somme supérieure en se fondant sur un extrait du décompte des sommes dues établi par l'organisme prêteur, ce document, qui présente le cumul des intérêts dus, est insuffisant pour établir le montant des intérêts courus au sens des dispositions de l'article 39 du code général des impôts à la clôture de chacun des exercices en litige ; que, par suite, la SA POLYVISION n'établit pas le caractère déductible des charges financières qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA POLYVISION n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA POLYVISION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SA POLYVISION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA POLYVISION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA POLYVISION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT02006 2 1

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