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09NT02021

CETATEXT000023109689 J4_L_2010_10_000000902021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109689.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/10/2010, 09NT02021, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02021 1ère Chambre C Mme MASSIAS BOREL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ..., par Me Borel, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4524 en date du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, qui ont acquis le 20 mars 1998 un logement en l'état futur d'achèvement situé à Nantes, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu après la remise en cause, par l'administration fiscale, des amortissements prévus par les dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts qu'ils ont pratiqués, en raison de cet achat, au titre des années 1998 à 2003 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 4 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2004 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. En cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires, peuvent demander la reprise à leur profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu aux premier et deuxième alinéas pour la période d'amortissement restant à courir à la date de la transmission. (...) Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à huitième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas. ; Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'amortissement pratiqué par M. et Mme X sur le fondement des dispositions précitées du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au motif que les contribuables n'avaient pas respecté leur engagement de louer leur appartement pendant une période de neuf ans ; qu'il résulte de l'instruction que ce logement, qui est resté vacant du 6 janvier 2001 au 28 février 2005, a subi d'importantes infiltrations d'eau le rendant impropre à l'habitation, résultant de malfaçons affectant les parties communes de l'immeuble ; que le système de chauffage au sol s'est également révélé défectueux ; qu'il ressort, toutefois, des différents rapports d'expertise et courriers du syndic de copropriété produits par les requérants, que la toiture de l'immeuble, à l'origine des infiltrations, a été réparée dès 2002 et que les travaux de rénovation concernant l'appartement des contribuables étaient achevés début 2003 ; que M. et Mme X n'établissent pas, alors que dans une lettre en date du 11 mars 2003, le syndic de copropriété leur indiquait que l'appartement pouvait, dès cette date, être mis en location, avoir entrepris les diligences nécessaires en vue de trouver un nouveau locataire ; que si le système de chauffage au sol n'a été complètement rétabli qu'en 2004, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu'ils n'auraient pu trouver preneur s'ils avaient proposé un loyer plus faible que celui escompté ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les déductions pratiquées par M. et Mme X au titre de l'amortissement prévu par les dispositions du f du 1° du I de l'article 31 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT02021 2 1

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