CETATEXT000023109691 J4_L_2010_10_000000902106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109691.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 09NT02106, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02106 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 août 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'annuler le jugement n° 09-1611 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ledit jugement, rectifié par une ordonnance du 4 août 2009 du président dudit tribunal, a mis à la charge de l'Etat le versement, à l'avocat de M. Richard X, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 juillet 2009 en tant que ledit jugement, rectifié par une ordonnance du 4 août 2009 du président dudit tribunal, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. X de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. X, qui avait bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande de l'intéressé dans la mesure où le PREFET DU LOIRET avait abrogé, le 3 juin 2009, son arrêté du 9 février 2009, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de l'Etat le versement, à l'avocat de M. X, de la somme litigieuse de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Richard X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT02106 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.