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09NT02143

CETATEXT000023109692 J4_L_2010_10_000000902143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/10/2010, 09NT02143, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02143 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS LAGARDE Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER DES GRANDES LOGES, dont le siège est 7 rue de la Chaise à Paris

(75007), représenté par son gérant, par Me Lagarde, avocat au barreau de Pau ; Le GROUPEMENT FORESTIER DES GRANDES LOGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1658 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Longny-au-Perche (Orne) et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que le GROUPEMENT FORESTIER DES GRANDES LOGES, propriétaire d'un domaine forestier de plus de 1 600 hectares sur les communes de Marchainville, Moulicent, Le Mage et Longny-au-Perche (Orne), siège de son exploitation principale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle l'administration, estimant qu'il exerçait une activité commerciale d'organisation de chasses le rendant passible de l'impôt sur les sociétés, l'a informé de son assujettissement à la taxe professionnelle au titre des années 2001, 2002 et 2003 à raison de cette activité en application de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa réaction alors applicable, aux termes duquel I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2007 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments développés au soutien des moyens présentés ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses : Considérant, d'une part, que le GROUPEMENT FORESTIER DES GRANDES LOGES soutient, comme en première instance, sans apporter de pièces ou d'argumentation nouvelles, que son activité d'organisation de chasses exercée à titre accessoire ne revêt pas de caractère commercial et ne peut, par suite, être regardée comme une activité professionnelle non salariée passible de taxe professionnelle ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, d'autre part, que le GROUPEMENT FORESTIER DES GRANDES LOGES n'est pas fondé à revendiquer, pour son activité d'organisation de chasses, le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle instituée par l'article 1450 du code général des impôts au bénéfice des exploitants agricoles, dès lors que cette activité ne peut être qualifiée d'agricole pour l'application des dispositions de cet article faute de s'insérer dans un cycle biologique de production et ne constitue pas le prolongement normal de l'exploitation forestière exonérée qu'il exerce à titre principal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FORESTIER DES GRANDES LOGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du GROUPEMENT FORESTIER DES GRANDES LOGES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FORESTIER DES GRANDES LOGES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT02143 2 1

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