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09NT02183

CETATEXT000023109694 J4_L_2010_10_000000902183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 09NT02183, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02183 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour M. Nourredine X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2214 en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. X fait valoir notamment qu'il est entré en France le 25 décembre 1988, à l'âge de 23 ans et qu'il y a, depuis cette date, habituellement résidé, à l'exception d'une période de six mois, durant l'année 1995 ; qu'il établit, par la production d'attestations, de certificats de consultations médicales, de bulletins de salaires et d'avis d'imposition, la durée et la continuité de son séjour en France, y compris en ce qui concerne les années 1998, 1999, 2000 et 2001 ; que M. X indique, en outre, qu'il réside auprès de l'un de ses frères, de nationalité française ; que si l'épouse de M. X réside en Tunisie, il est constant qu'il en a divorcé depuis 2005 ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, à l'ancienneté et à la stabilité du séjour en France de M. X et aux garanties d'intégration dans la société française présentées par ce dernier, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée doit être regardée comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'elle doit, par suite, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. X, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros réclamée par M. X au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-2214 du 6 août 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du préfet du Loiret en date du 7 mai 2009, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02183 1

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