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09NT02224

CETATEXT000023109696 J4_L_2010_10_000000902224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 09NT02224, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02224 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour M. Youssef X, demeurant ..., par Me Tragin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2073 en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. X, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 14 février 2005, à l'âge de 30 ans, fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il subvient à ses besoins grâce à son travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a bénéficié jusqu'au 20 novembre 2008 de cartes de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, était séparé de son épouse et qu'une procédure de divorce était en cours à la date de l'arrêté contesté ; qu'en outre, M. X n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la procédure de divorce aurait été engagée à l'initiative de l'épouse de M. X, le préfet du Loiret, en refusant de renouveler le titre de séjour délivré à ce dernier, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance, postérieure à l'intervention dudit arrêté, que le requérant souhaiterait se marier avec sa nouvelle compagne, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, laquelle s'apprécie à la date à laquelle celui-ci a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02224 1

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