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09NT02225

CETATEXT000023109697 J4_L_2010_10_000000902225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109697.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/10/2010, 09NT02225, Inédit au recueil Lebon 2010-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02225 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2009, présentée pour Mme Rasika X épouse Y, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1858 en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, de nationalité sri-lankaise, interjette appel du jugement en date du 6 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant, à son encontre, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2007 ; qu'elle a épousé, le 4 octobre 2008, un compatriote, M. Y, en situation régulière ; qu'eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'à la possibilité pour son mari d'initier à son profit la procédure de regroupement familial, et alors même que Mme Y, qui était enceinte à la date d'intervention de l'arrêté contesté, produit de nombreuses attestations soulignant la bonne intégration du couple dans la société française, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si la naissance, postérieurement à la date de l'arrêté contesté, de l'enfant de Mme Y et de son mari, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, la circonstance, non contestée par le préfet de Loir-et-Cher, que ce ressortissant sri-lankais, titulaire d'une carte de résident, assume la charge effective de cet enfant est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante, eu égard aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rasika Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT02225 1

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