CETATEXT000023109698 J4_L_2010_10_000000902232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/96/CETATEXT000023109698.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/10/2010, 09NT02232, Inédit au recueil Lebon 2010-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02232 2ème Chambre autres C M. PEREZ BELHEDI M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 2009 et 1er avril 2010, présentés pour M. Koffi X, demeurant ..., par Me Belhedi, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1797 du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 7 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, au motif qu'il n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux, plusieurs de ses enfants mineurs vivant à l'étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ; Considérant que M. X, ressortissant togolais né en 1973 et entré en France en 2001, ne conteste pas qu'à la date de la décision susvisée du ministre cinq de ses enfants mineurs vivaient au Togo ; qu'il ne peut utilement faire valoir qu'un seul de ses enfants, né en 2007, est encore mineur et qu'il ne désire plus faire venir ses autres enfants nés dans son pays d'origine ; que nonobstant la circonstance qu'il vit avec une ressortissante française et est père d'un enfant français, né en 2005, M. X ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi, le ministre n'a pas entaché sa décision de l'erreur d'appréciation alléguée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 octobre 2007 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Koffi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02232 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.