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09NT02259

CETATEXT000023109700 J4_L_2010_10_000000902259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 09NT02259, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02259 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUSSEAU M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour Mme Samia X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1410 en date du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rousseau de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 26 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que, par la décision contestée, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien dont disposait Mme X à raison de sa qualité de conjointe de Français ; que, pour prendre cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le mois de novembre 2007 ; Considérant que Mme X, qui fait valoir qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son conjoint, se prévaut notamment des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles : (...) Le renouvellement de la carte de séjour (...) est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet d'accorder un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance ou son renouvellement de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la plainte déposée par Mme X le 11 février 2008 que cette dernière, mariée depuis 2004 et qui avait rejoint son époux en France au mois d'octobre 2007, a été victime de sévices de la part de celui-ci et a dû s'enfuir précipitamment du domicile familial, situé dans la région lyonnaise, pour venir se réfugier à Tours, auprès d'un membre de sa famille, qui ne l'a hébergée que temporairement ; que Mme X a, ensuite, été accueillie dans un centre d'hébergement et a accompli plusieurs démarches en vue de son intégration sociale et professionnelle ; qu'elle indique, en outre, qu'elle ne peut envisager un retour serein dans son pays d'origine, du fait de l'échec de son mariage et de la plainte qu'elle a déposée à l'encontre de son époux ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée devant la Cour par l'administration, que le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme X un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rousseau, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1410 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 26 juin 2009 et la décision du 25 mars 2009 du préfet d'Indre-et-Loire, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme X un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Rousseau, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02259 1

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