← France

09NT02260

CETATEXT000023109701 J4_L_2010_10_000000902260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/10/2010, 09NT02260, Inédit au recueil Lebon 2010-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02260 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUSSEAU M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour M. Roberto X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2249 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité angolaise, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; Considérant que M. X s'est marié avec une ressortissante française le 6 novembre 2004 ; qu'il a obtenu, à ce titre, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, qui a été renouvelée à trois reprises ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport d'enquête établi le 22 février 2009 par les services de gendarmerie, qu'à la date de l'arrêté contesté, soit le 16 mars 2009, M. X, qui avait quitté le domicile conjugal en décembre 2007, résidait séparément de son épouse ; que si les éléments produits par le requérant établissent qu'il est resté en contact avec cette dernière, laquelle présente de sérieux problèmes de santé, ils ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une communauté de vie à la date dudit arrêté ; que s'il est soutenu que la vie commune entre les époux a repris le 15 avril 2009, cette circonstance, postérieure à l'intervention de ce dernier, est sans influence sur sa légalité ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que M. X soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants nés d'une précédente union ; qu'ainsi, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X, alors même que ce dernier fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il a occupé un emploi et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 30 janvier 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 avril 2005 par la Commission des recours des réfugiés, soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif suffisamment probant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. X demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roberto X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 09NT02260 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.