CETATEXT000023109702 J4_L_2010_10_000000902297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/10/2010, 09NT02297, Inédit au recueil Lebon 2010-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02297 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET AUGER M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 septembre 2009, présentée pour Mme Odile X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1314 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 février 2008 du conseil municipal de Cheux (Calvados) approuvant le plan local d'urbanisme en tant que celui-ci classe la parcelle YK18 en zone N, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cheux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par délibération du 4 février 2008, le conseil municipal de Cheux (Calvados) a approuvé le plan local d'urbanisme ; que Mme X interjette appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, notamment en tant que le plan local d'urbanisme approuvé classe la parcelle YK18 lui appartenant en zone N, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif a écarté comme manquant en fait le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur aurait approuvé le souhait de la requérante d'un classement en secteur Nh de la parcelle en litige ; que si l'intéressée soutient que les premiers juges ont dénaturé son argumentation dans la mesure où, selon elle, elle se bornait à citer l'avis émis par le commissaire-enquêteur, l'erreur éventuelle quant à l'analyse de ces moyens inopérants est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'en outre, en faisant valoir que la motivation du jugement ne repose pas sur l'application des critères énoncés à l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, Mme X conteste, en réalité, non la régularité de ce jugement mais son bien-fondé ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 (...) / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que ses auteurs ont entendu permettre l'accroissement de la population communale en densifiant l'urbanisation dans le bourg essentiellement tout en préservant le caractère agricole de la commune ; qu'à ce titre, ils ont cherché à protéger l'activité agricole en interdisant l'extension de l'urbanisation dans un rayon de 200 m autour du siège de chaque exploitation agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée YK18 a une superficie de 5 408 m², comporte en limite nord une maison appartenant à Mme X et est en nature de pré pour le surplus ; qu'elle se situe en bordure sud d'un groupe de quelques constructions, elles-mêmes séparées du bourg au nord par des terrains non bâtis et des terres agricoles, dont elles sont d'ailleurs entourées ; que cette parcelle se trouve à moins de 200 m du siège de trois exploitations agricoles, dont l'une la jouxte directement au sud et l'autre lui fait face à l'ouest, de l'autre côté de la route départementale n° 83 ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de l'avis émis par le commissaire-enquêteur qui ne s'était pas opposé au classement de cette parcelle en secteur Nh où sont autorisées les constructions nouvelles à usage d'habitation ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le classement de sa parcelle en zone N est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cheux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que la commune de Cheux demande au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cheux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile X et à la commune de Cheux (Calvados). '' '' '' '' 2 N° 09NT02297 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.