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09NT02412

CETATEXT000023109706 J4_L_2010_10_000000902412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/10/2010, 09NT02412, Inédit au recueil Lebon 2010-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02412 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE STRAT M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Ntinzimbu X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2820 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité angolaise, interjette appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2009 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant qu'en se référant à l'avis émis le 2 février 2009 par le médecin inspecteur de santé publique et en indiquant que, selon cet avis, M. X pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical approprié à son état de santé, le préfet des Côtes d'Armor a suffisamment motivé son arrêté sur ce point ; qu'il ne ressort pas des pièces des pièces du dossier que cette autorité se soit cru liée par cet avis, lequel respecte, contrairement à ce que soutient le requérant, les prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de l'avis susmentionné du 2 février 2009 que le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, avant d'indiquer, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, que l'intéressé pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement médical approprié ; Considérant que si M. X fait état de ce qu'il souffre d'une dépendance à l'alcool et de troubles stomacaux consécutifs, indique faire l'objet d'un suivi psychologique et affirme qu'en raison de l'insuffisance des structures de soins, il ne pourra bénéficier d'un traitement en Angola, cette argumentation n'est pas de nature à établir qu'un traitement approprié à son état ne pourrait lui être prodigué dans son pays d'origine et à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'en outre, il ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait de bénéficier de manière effective d'un tel traitement ; Considérant que si M. X soutient qu'il vit en concubinage depuis la fin de l'année 2004 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses deux enfants ; qu'ainsi, l'arrêté du 7 mai 2009 du préfet des Côtes d'Armor n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ntinzimbu X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. 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