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09NT02422

CETATEXT000023109707 J4_L_2010_10_000000902422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/10/2010, 09NT02422, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02422 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BLANCHETIERE M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour la COMMUNE D'ETABLES-SUR-MER (22 680), par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE D'ETABLES-SUR-MER demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1115 du 7 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Armorique Constructions et Charpenet, devenue CRT (Charpentes Renfort Traitements), à lui verser, d'une part, la somme de 406 694,40 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle invoque en conséquence des désordres affectant l'immeuble Ker Ruelland lui appartenant, situé 8, rue du Général Leclerc à Etables-sur-Mer, et, d'autre part, à lui rembourser le montant des frais et honoraires de l'expert judiciaire ; 2°) de condamner solidairement la société Armorique Constructions et la SARL CRT au paiement de la somme de 406 694,40 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et au remboursement des frais et honoraires de l'expert judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de la société Armorique Constructions et de la SARL CRT le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Menager, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE D'ETABLES-SUR-MER ; - et les observations de Me Groleau, substituant Me Doucet, avocat de la SARL CRT ; Considérant que la COMMUNE D'ETABLES-SUR-MER demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, estimant que l'obligation dont se prévalait cette collectivité était sérieusement contestable, a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Armorique Constructions et de la société Charpenet, devenue CRT (Charpentes Renfort Traitements), à lui verser, d'une part, à titre de provision la somme de 406 694,40 euros, à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'elle invoque en conséquence des désordres affectant l'immeuble Ker Ruelland lui appartenant, situé 8, rue du Général Leclerc à Etables-sur-Mer, d'autre part, à lui rembourser le montant des frais et honoraires de l'expert judiciaire ; que la société Charpenet devenue CRT et la société Armorique Constructions, qui s'appellent mutuellement en garantie, demandent à la cour de rejeter la requête présentée par la COMMUNE D'ETABLES-SUR-MER, la société Armorique Constructions soutenant, ainsi qu'elle l'avait fait devant les premiers juges, que l'action de la commune est irrecevable en l'absence d'habilitation donnée à son maire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° - d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut intenter une action au nom de la commune que lorsqu'il y a été autorisé par le conseil municipal par une délibération qui ne l'habilite à agir, au demeurant, que pour le mandat au cours duquel la juridiction a été saisie ; Considérant que si, en matière de référé, la nature particulière de la procédure et le caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises peuvent conduire à admettre la recevabilité des actions introduites par le maire sans délégation du conseil municipal, une telle exception aux dispositions légales précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, qui doit s'entendre strictement, ne vaut que pour les procédures intentées en cas d'urgence et définies comme telles par le code de justice administrative ; que la mise en oeuvre de la procédure du référé-provision, définie au Titre IV de ce code, n'est pas conditionnée par l'urgence ; que, par suite, le maire de la COMMUNE D'ETABLES-SUR-MER ne pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande de provision dans le litige opposant la commune aux constructeurs ayant participé à la rénovation de l'immeuble municipal dénommé Ker Ruelland qu'en vertu d'une délibération régulière du conseil municipal en exercice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande de provision, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, le nouveau maire de la COMMUNE D'ETABLES -SUR-MER, M. Marcel Pincemin, a produit la copie d'une délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2003 autorisant le maire de cette collectivité à agir en justice dans le litige opposant la commune, à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre des travaux, aux entrepreneurs, à la suite des désordres affectant les locaux à usage associatif et d'habitation de l'immeuble Ker Ruelland situé 8, rue du général Leclerc ; que, compte tenu du renouvellement du conseil municipal intervenu au mois de mars 2008, cette délibération, qui n'avait d'effet que pour la durée du mandat dont le précédent maire, M. Le Cornoux, était alors investi, ne pouvait justifier, alors même qu'il s'agissait d'une délibération relative au même litige, de la qualité du nouveau maire de la commune pour introduire en 2009 une demande devant le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes ; que la production, en appel, par le maire de la commune, d'une délibération en date du 25 février 2010, l'autorisant à agir dans l'affaire sinistre Ker Ruelland (actuel référé et toute la procédure à suivre), si elle est de nature à rendre recevable la requête d'appel, ne permet pas de régulariser la demande de première instance ; que, par suite, la COMMUNE D'ETABLES-SUR-MER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande de provision ; Sur les appels en garantie : Considérant que, le présent arrêt rejetant les conclusions à fin de condamnation présentées par la COMMUNE D'ETABLES-SUR-MER, les conclusions d'appel en garantie présentées respectivement par la société Armorique Constructions et la société Charpenet, devenue CRT, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire des sociétés Armorique Constructions et CRT, venant aux droits de la société Charpenet, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demande la COMMUNE D'ETABLES-SUR-MER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ETABLES-SUR-MER le versement des sommes que demandent la société Armorique Constructions et la société CRT au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ETABLES-SUR-MER est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Armorique Constructions et la société Charpenet, devenue CRT, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Armorique Constructions et la société CRT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ETABLES-SUR-MER, à la société Armorique Constructions, à la société CRT et à la société Samsic, venant aux droits de la société Groupe LG. '' '' '' '' 1 N° 09NT02422 2 1

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