CETATEXT000023109708 J4_L_2010_10_000000902535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/10/2010, 09NT02535, Inédit au recueil Lebon 2010-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02535 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET GEOFFRTOY-BLEITRACH M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Geoffroy-Bleitrach, avocat au barreau de Béthune ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3792 du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 22 janvier 2009 constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui accorder la nationalité française ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1959, à l'âge de 10 ans, a épousé en secondes noces le 13 août 2006 en Algérie Mme Zahia Benabdellaziz, ressortissante algérienne ; que, si cette dernière a été autorisée à séjourner en France du 11 au 21 janvier 2009, il est constant qu'à la date de la décision contestée elle ne pouvait être regardée comme résidant de façon stable en France et que le requérant n'avait pas déposé à son sujet de demande de regroupement familial ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispose de revenus suffisants lui permettant d'assurer sa subsistance ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France depuis plus de quarante ans de M. X et celle, à la supposer établie, de sa famille et de ses enfants, en constatant l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par le requérant, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit ; qu'il n'a pas non plus fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02535 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.