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09NT02560

CETATEXT000023109710 J4_L_2010_10_000000902560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/10/2010, 09NT02560, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02560 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS DUPLANTIER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 10 novembre 2009 et 25 décembre 2009, présentés pour M. Emmanuel X demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2600 en date du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 du préfet du Loiret portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté n° IMID0800328A du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X n'a pas soulevé devant le Tribunal administratif d'Orléans le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste du préfet du Loiret dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; que les premiers juges n'avaient donc pas à examiner ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi susvisée n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10 (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de viser dans les arrêtés portant refus de séjour les avis et rapports émis par la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 20 mai 2009, présenté une demande en vue d'obtenir une régularisation de carte de séjour et le droit de travailler en France ; que cette demande, qui peut être regardée comme reposant tant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celles de l'article L. 313-14 du même code, a été instruite par le préfet du Loiret au regard de ces deux dispositifs ; que l'emploi de préparateur automobile pour l'exercice duquel M. X a produit un contrat de travail à durée indéterminée ne figure pas sur la liste annexée à l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Loiret s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X, nonobstant les circonstances alléguées que l'emploi de préparateur automobile est inscrit sur la liste des 150 métiers ouverts aux ressortissants européens soumis à des dispositions transitoires et que son employeur rencontre des difficultés pour pérenniser le personnel de son entreprise ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, de l'arrêté attaqué, que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa demande doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Loiret tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 09NT02560 2 2

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