CETATEXT000023109711 J4_L_2010_10_000000902620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/10/2010, 09NT02620, Inédit au recueil Lebon 2010-10-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02620 2ème Chambre autres C M. MILLET COLLET M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) MJM, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 21, rue de la Ville ès Meuniers à Dinard
(35800), par Me Aucuy, avocat au barreau de Paris ; la SARL MJM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2338 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine) à lui verser la somme totale de 217 250 euros en réparation des préjudices résultant de l'incendie survenu le 3 janvier 2002 ; 2°) de condamner la commune de Dinard à lui verser cette somme avec intérêts à compter de la date du sinistre, subsidiairement de la date d'assignation devant la juridiction judiciaire et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dinard la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Collet, avocat de la commune de Dinard ; Considérant que, par acte du 15 avril 1997, M. X a consenti au profit de la SARL MJM un bail portant sur un terrain de 8 200 m² situé à Dinard (Ille-et-Vilaine), comportant un entrepôt de 1 800 m² entouré d'aires de stockage et d'un parking ; que le preneur a aménagé les lieux pour y exercer une activité de karting en y créant une piste extérieure et une piste intérieure ; que la SARL MJM a conclu le 20 mars 1998, avec l'accord de M. X, une convention avec la commune de Dinard sous-louant à celle-ci une partie du terrain susmentionné, d'une superficie de 1 350 m2, afin d'y installer une piste de skate et roller ainsi qu'un chalet et des sanitaires ; qu'un incendie s'est déclaré au cours de la nuit du 3 janvier 2002 à partir dudit chalet, construit en bois, et s'est propagé aux installations exploitées par la SARL MJM ; que, par jugement du 9 juillet 2004, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 15 février 2006, le Tribunal de grande instance de Saint-Malo a, d'une part, condamné la SARL MJM à payer à l'assureur de M. X la somme de 193 924,70 euros en remboursement des indemnités versées en réparation des dommages causés aux installations par l'incendie, d'autre part, rejeté comme porté devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître l'appel en garantie présenté par la SARL MJM contre la commune de Dinard ; que la SARL MJM relève appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dinard à lui verser la somme totale de 217 250 euros en réparation des préjudices résultant de l'incendie survenu le 3 janvier 2002 ; Sur la responsabilité de la commune de Dinard : Considérant que, comme l'ont d'ailleurs jugé les juridictions judiciaires dans les conditions sus-décrites, la convention de sous-location conclue le 20 mars 1998 entre la SARL MJM et la commune de Dinard, qui comporte une clause exorbitante du droit commun en ce que son article 2 stipule au profit de la commune la faculté de résilier la convention pour quelque raison que ce soit, sans préavis ni indemnité, est un contrat administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des différents rapports et constats, que, si les circonstances dans lesquelles l'incendie du 3 janvier 2002 n'ont pu être élucidées, le sinistre s'est déclenché à partir du chalet appartenant à la commune de Dinard et installé sur l'emprise dont elle avait la jouissance ; que les conséquences de l'accident litigieux se rattachant ainsi à l'exécution de la convention de sous-location qui la lie à la SARL MJM, sa responsabilité envers cette société ne peut donc être appréciée que dans le cadre des obligations contractuelles ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la requérante a invoqué un tel fondement contractuel dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu'il n'est pas contesté que la commune intimée a implanté le chalet en bois dont s'agit en bordure de l'emprise sous-louée jouxtant à la fois un empilement de pneus, entreposés par la SARL MJM de l'autre côté du grillage dans un but de protection d'un virage du circuit de karting qu'elle exploitait, et le hangar susmentionné ; que le choix de cette localisation était de nature à favoriser la propagation vers les installations de la SARL MJM d'un incendie du chalet, alors surtout que celui-ci était laissé constamment ouvert, sans surveillance, et qu'il abritait un canapé constitué de matériaux aisément inflammables ; que, par suite, l'imprudence caractérisée commise par la commune de Dinard constitue une faute dans l'exécution du contrat qui la lie à la requérante, de nature à engager sa responsabilité pour réparer les préjudices qui en résultent ; Considérant, toutefois, que la SARL MJM n'allègue pas et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait, avant l'incendie du 3 janvier 2002, attiré l'attention de la commune de Dinard, qui occupait l'emprise sous-louée depuis 1998, sur les risques résultant de l'emplacement choisi pour le chalet litigieux ; que cette négligence est de nature à exonérer la commune intimée à raison d'un quart de la responsabilité encourue ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que l'expert commis par l'assureur de la commune de Dinard et de la SARL MJM a évalué à 127 084 euros la valeur de remplacement des karts, de l'outillage, de la piste, des matériels divers et du mobilier perdus par la requérante, ainsi que les frais de démolition et d'évacuation des déblais, et à 30 227 euros la valeur des agencements détruits ; que la commune de Dinard n'apporte aucun élément de nature à faire réviser cette estimation ; qu'en revanche, la SARL MJM ne justifie pas du montant des frais liés à la réparation des voitures de collection et des jeux endommagés par l'incendie ; qu'en outre, elle ne saurait obtenir une indemnisation évaluée sur la valeur à neuf des matériels endommagés qui excéderait le préjudice subi ; qu'elle a perçu de la compagnie d'assurances la somme de 44 125 euros correspondant à ce poste de préjudice ; qu'il suit de là que la SARL MJM justifie d'un préjudice matériel indemnisable s'élevant à 113 186 euros ; Considérant, d'autre part, que la SARL MJM n'a pu reprendre son activité commerciale, interrompue du fait de l'incendie du 3 janvier 2002, qu'à compter du 13 juillet 2002 ; qu'il résulte de l'étude comptable produite au cours de l'instruction, que, par référence au chiffre d'affaires réalisé au cours du premier semestre de l'année 2001 et aux perspectives commerciales qui se présentaient en 2002 dès lors que les résultats de l'entreprise étaient en progression sur les trois derniers exercices et plus particulièrement sur le dernier trimestre 2001, la perte de recettes subie par la société au cours de cette période doit être fixée à 104 429 euros, tenant compte d'une progression du chiffre d'affaires de 15 % ; que, toutefois, elle ne peut obtenir réparation de la perte de recettes mais seulement de la perte d'exploitation ; qu'après application à la perte de recettes de 104 429 euros du taux de marge sur coûts variables de 65 %, qui résulte des éléments produits par la SARL MJM, le montant de la perte d'exploitation subie s'élève à 67 878 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du préjudice subi par la SARL MJM doit être fixé à 181 064 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, l'indemnité dont elle est fondée à obtenir le versement s'élève à 135 798 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MJM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les intérêts : Considérant que la SARL MJM a droit aux intérêts de la somme de 135 798 euros à compter, non pas de la date de l'incendie, mais de celle du 1er octobre 2002 à laquelle elle a assigné la commune de Dinard devant le Tribunal de grande instance de Saint-Malo ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mai 2006, date d'enregistrement de la demande de la SARL MJM devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 mai 2006, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL MJM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Dinard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dinard une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 5 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La commune de Dinard est condamnée à verser à la SARL MJM la somme de 135 798 euros (cent trente cinq mille sept cent quatre-vingt dix huit euros) avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002. Les intérêts échus à la date du 20 mai 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La commune de Dinard versera à la SARL MJM une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Dinard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée MJM et à la commune de Dinard (Ille-et-Vilaine). '' '' '' '' 2 N° 09NT02620 1