CETATEXT000023109713 J4_L_2010_10_000000902626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/10/2010, 09NT02626, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02626 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DENIZOT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2814 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 mai 2009 en ce qu'il portait obligation à Mme Zoulikha Y, veuve X de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X est entrée régulièrement en France le 1er décembre 2008 munie d'un passeport revêtu d'un visa C à entrées multiples d'une durée de soixante jours valable du 28 novembre 2008 au 12 février 2009 ; qu'elle a demandé en avril 2009 un titre de séjour mention visiteur, et une carte de résident en qualité d'ascendant de français ; que par un arrêté du 15 mai 2009, le PREFET DU LOIRET a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation d'avoir à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ledit arrêté, en tant qu'il portait obligation à Mme X de quitter le territoire français, et fixait le Maroc comme pays de destination ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, âgée de soixante-sept ans, souffre d'une sténose mitrale rhumatismale ; que toutefois, à la date de la décision contestée, elle n'avait jamais demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que si elle a produit des certificats médicaux en date du 5 juin 2009 selon lesquels son état de santé nécessitait une prise en charge rapide, dans le cadre d'une hospitalisation, incompatible avec son retour au Maroc, ces documents, postérieurs à la décision contestée, n'établissent pas que l'intéressée, dont l'installation en France est récente, ne pourrait pas suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'administration affirme, d'ailleurs, sans être contredite que Mme X peut recevoir des soins adaptés à son état au Maroc dès lors qu'elle a déjà subi avec succès, pour la même pathologie, une intervention à Rabat en 2001 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le PREFET DU LOIRET avait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 mai 2009, en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 09-2814 du 13 octobre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans, tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU LOIRET du 15 mai 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU LOIRET est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Zoulikha Y, veuve X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 4 N° 09NT02626 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.