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09NT02641

CETATEXT000023109716 J4_L_2010_10_000000902641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/10/2010, 09NT02641, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02641 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAOUS-POCREAU M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, présentée pour M. Aykut X, demeurant ..., par Me Caous-Pocreau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2124 du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 du préfet de la Sarthe lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande selon le motif d'annulation retenu dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Caous-Pocreau, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2009 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'il est constant que M. X est entré en France, le 2 septembre 2008, pour y retrouver son père, sans être titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer pour ce motif la carte de résident visée par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il n'était âgé que de dix-neuf ans et que son père est de nationalité française ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, célibataire, sans charge de famille, soutient qu'il est venu en France pour rejoindre son père de nationalité française et sa belle-famille, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré seulement sur le territoire français en 2008, ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans et où réside encore sa mère ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté susvisé du préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que si l'intéressé entend se prévaloir de sa bonne intégration à la société française et soutient qu'il étudie au lycée, parle le français et possède en France des liens personnels et familiaux réels et stables ainsi qu'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aykut X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 1 N° 09NT02641 2 1

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