CETATEXT000023109720 J4_L_2010_10_000000902670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/10/2010, 09NT02670, Inédit au recueil Lebon 2010-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02670 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GREFFARD-POISSON M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. N'tutu X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2454 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Greffard-Poisson au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté du 22 octobre 2009 du préfet du Cher comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, même si M. X est bien né, comme il le soutient, le 20 septembre 1987, il avait plus de seize ans lorsque le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Bourges a déféré sa tutelle, le 19 janvier 2004, au président du conseil général du Cher pour la prise en charge de l'intéressé par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Cher ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Cher n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il a signé, avec les services de l'aide sociale à l'enfance auprès desquels il a été placé à son arrivée en France, un contrat jeune majeur lui permettant de poursuivre son intégration sociale et professionnelle, qu'il a créé des liens affectifs profonds et durables avec de nombreuses personnes qui le soutiennent et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où ses parents sont décédés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et que, faute de documents établissant avec certitude la réalité de son identité et de sa filiation, il ne justifie pas de la perte de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 19 mars 2009 du préfet du Cher n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Cher s'est fondé sur l'avis du 12 février 2009 du médecin inspecteur de santé publique indiquant que, si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par le requérant ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien direct entre les troubles psychologiques dont l'intéressé est atteint et les traumatismes qu'il aurait subis en République Démocratique du Congo ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N'tutu X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT02670 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.