CETATEXT000023109722 J4_L_2010_10_000000902834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/10/2010, 09NT02834, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02834 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MITATA M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour Mme Léthicia X, demeurant chez M. Dias Y ..., par Me Mitata, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1803 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que le médecin inspecteur départemental a dans son avis émis le 11 juin 2009, versé au dossier d'appel, énoncé que si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale, le traitement approprié peut être suivi dans son pays d'origine et le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le préfet, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de communiquer cet avis à l'intéressée, s'est dans la décision contestée référé expressément à cet examen médical ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette autorité n'aurait pas tenu compte de l'avis requis par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il est constant que la requérante a, contrairement à ce qu'elle avance, seulement saisi l'administration d'une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet, en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen attentif de ladite situation et aurait ainsi entaché d'illégalité sa décision ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que la requérante soutient, d'une part, qu'elle mène, depuis son entrée en France en 2006, une vie commune avec un compatriote, M. Y, titulaire d'une carte de résident expirant le 17 mai 2016 et qui dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, que de leur relation est né le 4 octobre 2007 un premier enfant reconnu par son père ; que toutefois, eu égard au caractère récent de l'entrée en France de Mme X à l'âge de vingt-sept ans et au peu d'ancienneté de la vie commune avec M. Y, le préfet de l'Orne n'a pas, à la date de l'intervention de l'arrêté contesté, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni méconnu, par suite, les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme X soutient en appel que le caractère stable de sa relation avec M. Y est conforté par la naissance, le 4 mai 2010, d'un second enfant du couple et par leur mariage le 17 mai 2010, ces circonstances postérieures à l'arrêté contesté demeurent sans incidence sur sa légalité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que si Mme X soutient qu'elle serait exposée à de graves menaces pour sa vie en cas d'éloignement à destination du Congo, pays dont elle a la nationalité, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mars 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2008, n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations permettant notamment de remettre en cause l'appréciation portée par ces instances ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale contestée serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Orne n'a pas davantage entaché sa décision d'éloignement d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Léthicia X, épouse Y, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de l'Orne. '' '' '' '' 1 N° 09NT02834 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.