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09NT02846

CETATEXT000023109723 J4_L_2010_10_000000902846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 09NT02846, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02846 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GALUT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour Mlle Leïla X, demeurant ..., par Me Galut, avocat au barreau de Bourges ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1928 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 du préfet du Cher rejetant sa demande d'indemnité et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la fermeture définitive du salon de thé chicha qu'elle exploitait à Bourges ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2008 du préfet du Cher rejetant sa demande d'indemnité et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X relève appel du jugement en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 du préfet du Cher rejetant sa demande d'indemnité et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de la fermeture définitive du salon de thé chicha qu'elle exploitait à Bourges ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique : Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent ; qu'aux termes de l'article R. 3511-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif : L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (...) ; que ces dispositions réglementaires sont entrées en vigueur, s'agissant des débits permanents de boissons à consommer sur place, le 1er janvier 2008 ; Considérant que Mlle X exploitait à titre individuel depuis le 10 juillet 2005 à Bourges un établissement dénommé Safran et Cannelle inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de salon de thé chicha vente d'objet d'art et de décoration ; que Mlle X a cessé totalement cette activité à compter du 1er janvier 2008 ; que cette dernière demande la réparation des préjudices financiers et psychologiques qu'elle estime avoir subis du fait de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, du décret du 15 novembre 2006, sur le fondement de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que si, à l'appui de sa requête, l'intéressée a produit devant la Cour des documents fiscaux faisant apparaître que l'activité de son établissement, laquelle, ainsi qu'il vient d'être indiqué ci-dessus, ne consistait pas initialement qu'à fumer le narguilé, a fortement baissé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 par rapport à celle de l'exercice précédent, de tels documents ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir que la fermeture définitive, le 1er janvier 2008, dudit établissement soit directement liée à l'entrée en vigueur, à cette même date, des dispositions précitées de l'article R. 3511-1 du code de la santé publique ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère spécial et anormal des préjudices allégués, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement qu'elle invoque et, par suite, à être indemnisée desdits préjudices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Leïla X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT02846 1

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