CETATEXT000023109724 J4_L_2010_10_000000903115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 09NT03115, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03115 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour M. Gökhan X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3391 en date du 16 novembre 2009 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de se prononcer de nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, cette injonction étant assortie d'un délai d'exécution de 48 heures, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel de l'ordonnance en date du 16 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la notification de l'arrêté contesté a été présenté le 4 juillet 2009 au domicile de M. X, absent, et que ce dernier n'a pas retiré ce pli malgré l'avis qui lui a été laissé l'informant de cette présentation ; que ledit pli a été renvoyé à la préfecture de Loir-et-Cher à l'expiration du délai de garde ; que, si le requérant soutient qu'il était en Turquie du 30 juin au 16 août 2009, il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour faire suivre son courrier pendant cette période ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté contesté n'a été pris que seize mois après sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, par suite, ledit arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date du 4 juillet 2009 ; qu'il s'ensuit que le délai de recours contentieux expirait le 5 août suivant ; que, dès lors, la demande de M. X, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 12 septembre 2009 était tardive et, par suite, irrecevable et ce, malgré la circonstance que le requérant ait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 septembre 2009, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gökhan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT03115 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.