CETATEXT000023109725 J4_L_2010_10_000001000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 10NT00002, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00002 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-613 et 09-2785 en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 mai 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Alice X et obligation de quitter le territoire français, ainsi que sa décision implicite portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à Mlle Jennifer Grâce X ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Alice X devant le Tribunal administratif d'Orléans, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mlle Jennifer Grâce X ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 mai 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Alice X et obligation de quitter le territoire français, ainsi que sa décision implicite portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à Mlle Jennifer Grâce X ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de République démocratique du Congo, a bénéficié, en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de deux cartes de séjour temporaire pour la période du 22 décembre 2006 au 21 décembre 2008 ; qu'il est constant que son état de santé nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis du 22 avril 2009, que cette prise en charge médicale pourrait être assurée dans son pays d'origine, le PREFET DU LOIRET ne justifie sa nouvelle décision de refus de titre de séjour ni par l'évolution de la pathologie de Mme X, laquelle établit suivre le même traitement qu'au cours de la période pendant laquelle elle s'est vue délivrer deux titres de séjour en raison de son état de santé, ni par l'amélioration de l'état du système sanitaire en République démocratique du Congo ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 mai 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Alice X et obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de délivrance d'un document de circulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a sollicité pour sa fille, Jennifer Grâce X, alors âgée de 11 ans, un document de circulation pour étranger mineur, par une demande adressée le 4 mai 2007 au PREFET DU LOIRET, qu'elle a réitérée par lettre du 30 janvier 2008 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision implicite de rejet de cette demande, Mme X était titulaire d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la fille de l'intéressée remplissait, ainsi, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un document de circulation ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision implicite refusant la délivrance de ce document de circulation ; Sur les conclusions incidentes de Mme X : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont assorti leur décision d'annulation d'une injonction donnée au PREFET DU LOIRET de délivrer à Mlle Jennifer Grâce X un document de circulation pour étranger mineur et à Mme X un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en rejetant la demande de cette dernière tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que Mme X doit être regardée comme formant un appel incident dirigé contre le rejet de cette demande d'astreinte ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à payer à Me Madrid, avocat de Mme X, la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, les conclusions tendant aux mêmes fins présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Madrid, avocat de Mme X, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Alice X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT00002 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.