CETATEXT000023109728 J4_L_2010_10_000001000120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/10/2010, 10NT00120, Inédit au recueil Lebon 2010-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00120 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour Mme Latifa X épouse Y, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3095 en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 14 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, après avoir indiqué que Mme Y ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le séjour en France de l'intéressée est très récent, que cette dernière n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où résident son époux et deux de ses enfants, et mentionne que Mme Y ne peut se voir délivrer un titre de séjour ni en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur le fondement des stipulations de l'accord franco-marocain ou de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et en tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'il est constant que Mme Y était dépourvue de visa de long séjour ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la requérante, cette circonstance justifiait, à elle seule, le refus de délivrance du titre de séjour sollicité en application des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France le 20 mai 2009, après avoir vécu 56 ans au Maroc, où résident son mari et deux de ses enfants ; que, par suite, et alors même que deux de ses filles vivent en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X EPOUSE Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00120 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.