CETATEXT000023109731 J4_L_2010_10_000001000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/10/2010, 10NT00318, Inédit au recueil Lebon 2010-10-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00318 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUSSEAU M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3769 en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rousseau de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010: - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Boezec, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant gabonais, relève appel du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a soulevé devant le Tribunal administratif de Nantes le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté, en application des dispositions combinées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet de la Loire-Atlantique soutenait, pour sa part, que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions dès lors que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont considéré que M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son mariage avec une ressortissante française et qu'il n'était, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait été tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges n'ont pas, ainsi, procédé irrégulièrement à une substitution de motifs mais se sont bornés à écarter un moyen en jugeant que ce dernier n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions qu'il invoquait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1982, a fait l'objet de douze condamnations entre le 3 décembre 2001 et le 5 mars 2008, dont onze à des peines d'emprisonnement, pour une durée totale de 69 mois d'emprisonnement ; qu'il s'est vu, notamment, infliger trois condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants, deux condamnations pour des faits d'extorsion par menace, contrainte ou violence et trois condamnations pour des faits de violence, les derniers ayant été commis le 19 avril 2005 et ayant donné lieu à une peine de deux ans d'emprisonnement ; qu'en outre, sa dernière condamnation était relative à des faits qui se sont produits le 17 mai 2007, alors qu'il était incarcéré ; que, compte tenu du nombre de ces condamnations et de la nature des infractions commises par M. X, ainsi que du caractère récent de certaines d'entre elles, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, ce qui faisait obstacle à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, dès lors que M. X était marié avec une ressortissante française à la date de l'arrêté contesté, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu lesdites dispositions ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France le 4 août 1993, à l'âge de dix ans, et y a séjourné depuis cette date et qu'il entretient depuis 1998 une relation affective avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu le 8 août 2008 un pacte civil de solidarité puis s'est marié le 15 mai 2009 ; que, toutefois, compte tenu du comportement de l'intéressé, et notamment du caractère répété et de la nature des infractions commises par ce dernier, ainsi que du caractère récent de son mariage, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le préfet est tenu de saisir ladite commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 311-2 dudit code, la demande de titre de séjour est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la durée de validité du dernier titre de séjour de M. X expirait le 9 janvier 2006 ; que, par suite, en application des dispositions combinées précitées des articles L. 311-7 et R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé devait justifier, à l'appui de sa demande de titre de séjour du 17 décembre 2008, de la détention d'un visa de long séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'un tel visa ; qu'ainsi, n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du même code, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 10NT00318 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.