CETATEXT000023109733 J4_L_2010_10_000001000395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 10NT00395, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00395 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAUNAY Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Nourredine X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2017 en date du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2009 du préfet de la Manche le maintenant en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 23 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2009 du préfet de la Manche le maintenant en rétention administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d 'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement. (...) ; Considérant que la décision du 2 septembre 2009 du préfet de la Manche maintenant M. X dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire durant un délai de 48 heures a été prise aux motifs que ce dernier n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui était imparti, que cette décision, notifiée le 18 mars 2009, était exécutoire, qu'il convenait d'organiser le départ effectif du territoire de M. X, lequel ne pourrait pas intervenir avant quelques jours et que l'intéressé ne présentait aucune garantie sérieuse de représentation ; que si la décision contestée vise l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, qui procède d'une erreur de plume, comme l'atteste, en particulier, la mention, dans le document notifiant à M. X ladite décision, de l'article L. 551-1 dudit code, effectivement appliqué, est sans influence sur la légalité de celle-ci, qui est, par suite, régulièrement motivée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la rétention des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions en la matière ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision ordonnant le placement en rétention d'un étranger ; que, par ailleurs, il ressort du document signé par l'intéressé lui-même au moment où il a reçu notification de la décision du 2 septembre 2009, que M. X a été informé de la possibilité qui lui était offerte de recourir à un interprète et de se faire assister par un conseil ; que le requérant ne soutient pas avoir été empêché de formuler une telle demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il habitait avec son épouse à une adresse connue de l'administration et qu'il a toujours répondu aux convocations du préfet ou des services de police, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire dans le délai qui lui avait été imparti ; qu'il a déclaré lors de son audition le 2 septembre 2009 par les services de police qu'il n'avait pas l'intention de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de la Manche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de maintenir M. X en rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 2 N° 10NT00395 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.