CETATEXT000023109734 J4_L_2010_10_000001000448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 10NT00448, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00448 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 09-7 du 30 décembre 2009 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a mis à sa charge le versement à Me Duplantier, avocat de M. Hamid X, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel de l'ordonnance du 30 décembre 2009 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Duplantier, avocat de M. X, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ; Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il donne acte au demandeur de son désistement ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction, notamment, des raisons qui ont conduit à ce désistement ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 5 janvier 2009, M. X, ressortissant algérien, a saisi ledit tribunal de conclusions tendant, notamment, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par le PREFET DU LOIRET et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que, par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2009, le PREFET DU LOIRET a exposé au tribunal qu'après avoir procédé à un nouvel examen de la situation du demandeur et après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, il avait décidé de délivrer un certificat de résidence à M. X ; que, par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2009, ce dernier a indiqué audit tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'annulation mais qu'il maintenait ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. X, après avoir donné acte à ce dernier de son désistement, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que réclame Me Duplantier, avocat de M. X, en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hamid X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT00448 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.