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10NT00474

CETATEXT000023109735 J4_L_2010_10_000001000474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 10NT00474, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00474 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOUKHELIFA M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 10NT00474, la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Fatah X, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-4041 et 09-4042 du 2 février 2010 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00475, la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour Mme Chahrazad X, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-4041 et 09-4042 du 2 février 2010 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 10NT00474 et n° 10NT00475, présentées respectivement par M. X et Mme X, sont relatives à la situation de ceux-ci au regard du séjour et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité algérienne, relèvent appel du jugement du 2 février 2010 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 octobre 2009 du préfet du Loiret portant à leur encontre refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. et Mme X se bornent en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'ils ont invoqués devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de leur délivrer un certificat de résidence algérien, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais de même nature exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatah X, à Mme Chahrazad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 Nos 10NT00474,10NT00475 1

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