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10NT00663

CETATEXT000023109739 J4_L_2010_10_000001000663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/10/2010, 10NT00663, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00663 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT00663, la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5350 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00664, la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour Mme Monica Y, épouse X, demeurant ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5352 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que les requêtes nos 10NT00663 et 10NT00664 de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants angolais, interjettent appel des jugements du 25 février 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 octobre 2009 du préfet des Côtes-d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne fait obligation au médecin inspecteur de santé publique saisi par le préfet d'une demande d'avis sur l'état de santé d'un étranger qui sollicite un titre de séjour de suivre une procédure contradictoire avant d'émettre cet avis ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir que l'avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique sur son état de santé indique qu'il est de nationalité rwandaise, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, contrairement aux indications fournies par le médecin inspecteur de santé publique consulté sur l'état de santé de M. et de Mme X, le traitement médical dont ils ont l'un et l'autre besoin ne serait pas disponible en Angola ; qu'enfin, en se bornant à soutenir sans autre précision qu'en l'absence de ressources ils ne pourraient bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Angola, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir ni que ledit traitement ne serait pas accessible à la généralité de la population, eu égard notamment à ses coûts ou à l'absence de mode de prise en charge adaptés, ni qu'en dépit de son accessibilité des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de leur situation personnelle les empêcheraient d'y accéder effectivement ; qu'ainsi, en refusant d'accorder à M. et Mme X un titre de séjour en raison de leur état de santé, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que pour le surplus M. et Mme X se sont bornés à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés, que le préfet des Côtes-d'Armor a procédé à un examen de la situation personnelle de chacun des deux époux y compris au regard de leur droit à une vie familiale, que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu, et que les arrêtés contestés n'ont pas été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas portés au droit des intéressés à une vie familiale une atteinte excessive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'expertise médicale sollicitées, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le paiement à Me Le Bihan, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes qui sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 10NT00663 et 10NT00664 de M. X et de Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X, à Mme Monica X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 Nos 10NT00663... 2 1

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