CETATEXT000023109740 J4_L_2010_10_000001000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/10/2010, 10NT00714, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00714 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MOUTEL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, complétée par des pièces enregistrées le 30 août 2010, présentée pour Mlle Dulce X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7039 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 29 octobre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Moutel, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1983, célibataire et sans enfant, soutient qu'elle n'a plus de nouvelles des membres de sa famille restés au Congo, elle n'est toutefois pas fondée, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, à soutenir qu'en lui refusant dans les circonstances de l'espèce le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant qu'il est constant Mlle X a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 février 2008 au 27 août 2008 -dont elle n'a jamais sollicité le renouvellement- à raison de son état de santé ; qu'il est établi par le bulletin d'hospitalisation qu'elle produit pour la première fois en appel qu'elle a subi le 17 juin 2009 une intervention chirurgicale nécessitant un séjour au Centre médicochirurgical du Mans jusqu'au 25 juin 2009 ; qu'en admettant même, au vu du certificat établi le 4 août 2010 par un médecin psychiatre, que l'état de santé de la requérante nécessitait encore, à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale dont le défaut aurait pu entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle a subi des violences dont elle garde des séquelles physiques et qui ont causé les traumatismes psychologiques dont elle reste atteinte, les documents qu'elle produit à l'appui de ces allégations sont insuffisants à établir qu'elle courrait personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Dulce X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT00714 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.