CETATEXT000023109741 J4_L_2010_10_000001000715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 21/10/2010, 10NT00715, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00715 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MOUTEL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour M. Hamza X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7416 du 12 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 4 novembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Moutel, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2009 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc né en 1957, entré régulièrement en France en octobre 1999, s'y est maintenu en dépit de quatre refus de séjour assortis d'invitation à quitter le territoire et d'un arrêté de reconduite à la frontière successivement pris à son encontre ; que la vie commune avec son épouse avec laquelle il s'est marié en janvier 2003, a pris fin en août 2004 ; qu'il soutient que son fils Mehmet, titulaire d'une carte de résident, deux de ses frères ainsi que des cousins et oncles résident régulièrement sur le territoire, et que son père a travaillé pendant 24 ans en Allemagne, où sa famille a longtemps vécu ; que compte tenu, notamment, des conditions de son séjour en France, M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'a bénéficié d'un titre de séjour, en qualité de conjoint de français, que du 18 janvier 2003 au 18 février 2005, n'est toutefois pas fondé à soutenir qu'en lui refusant, dans les circonstances de l'espèce, le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nonobstant l'ancienneté de sa présence en France et la promesse d'embauche qu'il a produite ; que s'il est constant que l'arrêté litigieux, qui fait état de ce que M. X n'aurait pas d'enfant, est entaché sur ce point d'une erreur de fait, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait porté la même appréciation sur la situation du requérant compte tenu des éléments susrappelés et pris la même décision ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. ; que le courrier adressé le 14 septembre 2009 par M. X au préfet de la Sarthe ne peut être regardé comme valant demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, quand bien même y auraient été joints des documents attestant de la présence en France de l'intéressé depuis plus de dix ans ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission d'admission exceptionnelle au séjour et délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions ne peut par suite, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamza X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT00715 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.