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10NT00889

CETATEXT000023109742 J4_L_2010_10_000001000889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 10NT00889, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00889 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Simplice X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3185 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et ce, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Madrid au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, relève appel du jugement en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est père d'une enfant de nationalité française, née le 3 avril 2007, sur laquelle il exerce l'autorité parentale, et qu'il contribue à l'entretien de celle-ci en proportion de ses moyens bien qu'il soit dispensé de verser une pension alimentaire en raison de son impécuniosité ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé apportait effectivement une aide matérielle à la mère de son enfant, les documents bancaires produits ne permettant pas de vérifier la réalité des versements allégués, à l'exception de celui du 18 septembre 2009, postérieur à l'intervention dudit arrêté ; qu'en outre, si le requérant affirme qu'il rendait régulièrement visite à sa fille résidant à Montpellier, les copies de billets de train produits, dont la plupart ne portent aucune mention de nature à établir qu'ils ont été utilisés par l'intéressé, ne suffisent pas à justifier que ce dernier effectuait régulièrement de tels voyages ; qu'enfin, ni les témoignages versés au dossier, rédigés dans des termes convenus et dont les auteurs ne sont pas identifiés, ni les photos produites ne permettent d'établir que M. X contribuait de manière effective à l'éducation de sa fille ni même qu'il entretenait avec elle des liens affectifs réguliers ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles susrappelées du 6° de l'article L. 511-4 de ce code ; Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; Considérant que M. X soutient que le préfet du Loiret a motivé son arrêté par la menace à l'ordre public qu'il représenterait et que cette autorité ne pouvait, dès lors, en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, si le préfet du Loiret a mentionné, dans le cadre de l'examen des éléments relatifs à la situation du requérant, l'existence de condamnations pénales prononcées à l'encontre de celui-ci, il n'a pas estimé que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France, où il est bien intégré et réside de manière continue depuis bientôt sept ans, qu'il est le père d'une enfant de nationalité française et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté M. X participait de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que M. X participait de manière habituelle à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de l'arrêté contesté, celui-ci, qui n'emporte aucune obligation à l'égard de son enfant, ne porte pas aux intérêts de ce dernier une atteinte incompatible avec ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simplice X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00889 1

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