CETATEXT000023109743 J4_L_2010_10_000001000891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 15/10/2010, 10NT00891, Inédit au recueil Lebon 2010-10-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00891 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LEUDET M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Mansour X, demeurant ..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3186 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Leudet, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 2 mars 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. André Y, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Z, secrétaire général ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ; Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté du 21 juillet 2009, lequel indique que la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été privilégiée et fait état de la notification de la décision de rejet prise par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de droit en se fondant, pour prendre cet arrêté, sur les dispositions de l'article L. 742-3 dudit code ne peut qu'être écarté et ce, quand bien même les visas de cet arrêté mentionnent à tort ce dernier article ; Considérant que, lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu refuser, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission provisoire au séjour en vue de présenter une demande d'asile, par une décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 novembre 2008 ; que sa demande d'asile, examinée selon les modalités de la procédure prioritaire a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2008 ; que le préfet du Loiret, département où réside dorénavant l'intéressé, a pu légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le 21 juillet 2009 de lui délivrer la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doit être accordée à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. X soutient qu'un retour en Algérie l'exposerait à des risques de persécutions, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court effectivement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mansour X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00891 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.