CETATEXT000023109744 J4_L_2010_10_000001000908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14/10/2010, 10NT00908, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00908 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MANUEL LAURIANO Mme Isabelle PERROT M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 10NT00908, la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour Mme Enkhchimeg X, épouse Y, demeurant ..., par Me Lauriano, avocat au barreau de Caen ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-13 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2009 du préfet du Calvados portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lauriano de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00909, la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Baasanjav Y, demeurant ..., par Me Lauriano, avocat au barreau de Caen ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-12 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2009 du préfet du Calvados portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lauriano de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que les requêtes nos 10NT00908 et 10NT00909 de M. et Mme Y présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme Y, ressortissants mongols, relèvent appel des jugements du 2 avril 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 octobre 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, dans leurs requêtes d'appel, M. et Mme Y se bornent pour l'essentiel à reprendre sans autres précisions les moyens qu'ils ont exposés devant le Tribunal administratif de Caen ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés tant en droit qu'en fait, que le préfet du Calvados a procédé à un examen personnel de la situation des intéressés et qu'il était en droit, M. et Mme Y provenant d'un pays d'origine sûr, de refuser de les admettre au séjour et de prendre à leur encontre, dès l'intervention des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et malgré la saisine par eux de la Cour nationale du droit d'asile, des mesures portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, pour le surplus, qu'ainsi que l'a à juste titre relevé le préfet du Calvados dans les arrêtés contestés, M. et Mme Y n'ont apporté aucun élément de nature à établir que, bien qu'originaires d'un pays sûr, ils courraient des risques personnels en cas de retour dans ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le paiement à Me Lauriano, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes qui sont demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 10NT00908 et 10NT00909 de M. et Mme Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Enkhchimeg X, épouse Y, à M. Baasanjav Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 Nos 10NT00908... 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.