CETATEXT000023109746 J4_L_2010_11_000000900721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 09NT00721, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00721 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 18 mars 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-466 en date du 2 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a accordé à Mme X le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts au titre de l'année 2004 ; 2°) de décider que Mme X sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution du jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable :
- Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt. (...) ; que l'article 279-0 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose :
- la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code, issu de l'arrêté ministériel du 17 février 2000 pris pour l'application de l'article 200 quater : La liste des équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : -
- acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; (...) ; Considérant que l'administration a refusé à Mme X le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu auquel celle-ci prétendait à raison des dépenses qu'elle avait effectuées, au cours de l'année 2004, en vue de remplacer la chaudière du chauffage central équipant sa maison d'habitation, au motif que les dispositions précitées de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts limitaient le bénéfice du crédit d'impôt institué par l'article 200 quater dudit code aux seuls équipements de chauffage installés dans les immeubles d'habitation collective ; que, pour accorder à Mme X le bénéfice du crédit d'impôt en litige, le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, considéré que les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts en subordonnaient illégalement le bénéfice à une condition qui n'avait pas été énoncée par l'article 200 quater et que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'était pas compétent pour édicter ; Considérant, toutefois, que le ministre tenait de l'article 200 quater du code général des impôts la compétence pour définir la liste des gros équipements de chauffage qui pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu et pour exclure de son bénéfice les équipements de chauffage qui n'étaient pas installés dans des immeubles comportant plusieurs locaux, dès lors que la nature de l'immeuble où l'équipement est installé permet d'apprécier, au regard des besoins qu'il y satisfait, la taille de l'équipement et peut à ce titre être regardée comme un élément indissociable de la nature des équipements en cause ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de l'intéressée au motif que les dispositions de l'article 18 de l'annexe IV au code général des impôts, issues de l'arrêté du 17 février 2000, étaient entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 décembre 2008 est annulé. Article 2 : Mme X est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2004 à concurrence de la réduction accordée en exécution du jugement. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Sylvie X. '' '' '' '' N° 09NT00721 2 1