CETATEXT000023109748 J4_L_2010_11_000000901299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 09NT01299, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01299 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS GRANGER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ..., par Me Granger, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4174 en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Granger, avocat de M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis on non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont cédé par acte du 16 mars 2007 la maison d'habitation dont ils étaient propriétaires depuis le 6 avril 2005 quai du Marronnier à Saumur (Maine-et-Loire) ; qu'il a été stipulé dans l'acte que cette maison constituait la résidence principale des intéressés ; que, par une proposition de rectification du 28 novembre 2007, l'administration a remis en cause ce caractère de résidence principale et, en conséquence, l'exonération de la plus-value résultant de la cession ; Considérant, en premier lieu, que, si les requérants produisent trois documents établis à leur adresse du quai du Marronnier, à savoir un avis de taxe professionnelle de 2006, une carte grise du 27 juin 2005 et une fiche de changement d'adresse établie en 2006 par la mairie de Saumur, il est constant que la taxe d'habitation de la maison dont les intéressés étaient également propriétaires chemin de La Bonnenquère à Dampierre, sur le territoire de la commune de Saumur, a été établie de 2005 à 2007 comme correspondant à leur résidence principale sans que cela suscite de démenti de leur part et que les requérants ont également souscrit leur déclaration de revenus de 2005 et 2006 sans mentionner de changement d'adresse pour le quai du Marronnier ; qu'à supposer même que la gabare dont ils sont également propriétaires et qui était amarrée sur la Loire en face de leur maison du quai du Marronnier puisse être regardée comme une annexe de cette maison, les consommations cumulées d'électricité pour ces deux biens n'ont été en 2005 que de 500 kwh, contre 19 000 pour la maison du chemin de La Bonnenquère ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que cette importante différence de consommation était due à la différence de dimensions des deux biens ; que si les autres pièces, et notamment les attestations, versées au dossier par M. et Mme X prouvent que ceux-ci occupaient régulièrement pendant la période litigieuse leur maison du quai du Marronnier et la gabare amarrée à proximité immédiate, elles ne permettent pas pour autant d'établir que la maison du quai des Marronniers constituait au cours de la même période leur résidence principale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la plus-value réalisée lors de la vente de la maison du quai du Marronnier ne pouvait bénéficier de l'exonération revendiquée ; Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une instruction administrative du 14 janvier 2004 (8 M-1-04) qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT01299 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.