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09NT02037

CETATEXT000023109751 J4_L_2010_11_000000902037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 09NT02037, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02037 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS CHANUT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 août 2009, complétée par mémoire enregistré le 29 septembre 2009, présentée pour Mme Sylviane X, demeurant ..., par Me Chanut, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2115 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts, relatif au régime déclaratif spécial dit des micro-bnc, dans sa rédaction alors applicable :

  1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel (...) n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 37 % avec un minimum de 305 euros. (...)
  2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles (...).
  3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement. (...) ; qu'aux termes de l'article 96 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 27 000 euros. (...) ; et qu'aux termes de l'article 97 du même code : Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Peuvent être évalués d'office : (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus au 1° et 2° ; qu'en vertu de l'article L. 68 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales :
  4. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements à raison d'une activité libérale de conseil pour les affaires et la gestion et se présentant elle-même comme voyante, ainsi qu'il ressort du courrier en date du 22 janvier 2007 adressé à la direction des services fiscaux, a porté sur les déclarations de revenus souscrites au titre des années 2003, 2004 et 2005, auxquelles étaient joints les états annexes 2042 régime micro-entreprises ou déclaratif spécial, des bénéfices non commerciaux professionnels pour les montants respectifs de 11 137 euros, 19 877 euros et 23 346 euros ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'activité de voyante de la contribuable, portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, le vérificateur, qui a dressé procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, a toutefois estimé, après reconstitution, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de l'année 2002 comme de chacune des années vérifiées excédait le montant mentionné à l'article 96 précité du code général des impôts et, après mises en demeure infructueuses de déposer les déclarations de résultats modèle 2035, a évalué d'office les bénéfices imposables de Mme X en application du 2° de l'article L.73 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'en l'absence de présentation du livre journal détaillant les recettes et dépenses professionnelles de Mme X et du registre des immobilisations, le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires des années 2002, 2003, 2004 et 2005, arrêté aux montants respectifs TTC de 33 833 euros, 53 175 euros, 103 347 euros et 112 672 euros, à partir des opérations retracées sur les relevés des deux comptes bancaires dont la contribuable lui a indiqué s'être servie à des fins exclusivement professionnelles et des factures présentées ; qu'aucun justificatif n'a été produit par l'intéressée au cours des différents stades de la procédure de rectification ou postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que l'administration doit dans ces conditions être regardée comme établissant que le seuil de 27 000 euros de recettes du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter précité du code général des impôts était dépassé dès l'exercice 2002, ce qui faisait échec au maintien de ce régime à compter du 1er janvier 2003 ; que c'est par suite à bon droit que le service a évalué d'office le bénéfice imposable de Mme X pour les années 2003 à 2005 faute pour l'intéressée d'avoir souscrit les déclarations prévues à l'article 97 précité du code général des impôts en dépit des mises en demeure en ce sens ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que Mme X, à qui incombe la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a été régulièrement imposée d'office, se borne à soutenir que l'administration ne pouvait se contenter de reprendre les opérations créditrices sur les comptes bancaires dès lors que ceux-ci n'ont pas exclusivement pour origine son activité professionnelle ; qu'elle n'apporte toutefois aucune explication ni justification susceptible de corroborer cette allégation relative au caractère mixte des comptes à vue ouverts à son nom au Crédit lyonnais et à la Caisse d'épargne, alors qu'elle avait au contraire précédemment admis leur nature professionnelle ainsi qu'il ressort des énonciations de la liste annexée à la proposition de rectification du 20 décembre 2006 contradictoirement établie par la contribuable et le vérificateur le 19 septembre 2006 ; qu'elle ne critique ainsi pas utilement la méthode de reconstitution retenue et, par suite, ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition litigieuses ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que, contrairement à ce que soutient pour la première fois en appel la contribuable, la proposition de rectification en date du 20 décembre 2006 n'avait pas à être visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental en application des dispositions combinées des articles L. 80 E et R. 80 E-1 du livre des procédures fiscales dès lors que les droits réclamés à Mme X n'avaient pas été assortis des majorations pour manquement délibéré, manoeuvres frauduleuses ou pour opposition à contrôle fiscal ; que la circonstance que le cadre prévu à cet effet sur l'imprimé Cerfa 3924 n'a pas été renseigné est par suite sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé des pénalités contestées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'imposition supplémentaire qui a résulté de l'évaluation d'office des bénéfices imposables de Mme X au titre des années 2003, 2004 et 2005 a été établie régulièrement ; que, par suite, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait des agissements du service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT02037 2 1

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