CETATEXT000023109753 J4_L_2010_11_000000902089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 09NT02089, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02089 1ère Chambre C Mme MASSIAS CHENEAU Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 20 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-7755 du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. Régis X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de remettre lesdites impositions à la charge de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui exerce en qualité de fonctionnaire territorial la profession de professeur de musique à l'école nationale de musique d'Alençon (Orne), faisant application des points n°s 90 et 92 de l'instruction administrative 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 publiée au BOI, a déduit des salaires déclarés en 2003 et 2004 -s'élevant respectivement à 43 101 euros et 39 564 euros- des frais professionnels correspondant à des frais d'instruments de musique et frais divers forfaitairement estimés à 14 % et 5 % du montant total desdits salaires ; que, ces déductions ayant été remises en cause par le service à l'issue d'un contrôle sur pièces, le contribuable a formé une réclamation qui a été rejetée le 23 octobre 2006 par le directeur des services fiscaux de la Sarthe et saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par le jugement attaqué, dont le ministre relève appel, a fait droit à sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées à ce titre ; Considérant qu'aux termes de l'instruction susmentionnée du 30 décembre 1998 relative aux frais réels : A. Artistes musiciens : (...)
- (...) La déduction accordée au titre de l'amortissement des instruments de musique et des frais accessoires, ainsi que des matériels techniques à usage professionnel, est fixée à 14 % du montant total de la rémunération nette annuelle es qualités à l'impôt sur le revenu, y compris, le cas échéant, les rémunérations perçues au titre d'une activité d'enseignement artistique, exercée notamment dans les conservatoires ou écoles de musique, ainsi que les allocations ou remboursements pour frais professionnels perçus qui doivent, sous réserve des indemnités mentionnées au paragraphe D ci-dessous, être rapportées aux rémunérations imposables (...) C. Ensemble des professions artistiques (...)
- A titre de simplification, il sera admis que les dépenses suivantes : frais vestimentaires et de coiffure, de représentation, de communications téléphoniques à caractère professionnel, de fournitures diverses (partitions, métronome, pupitre...) ainsi que les frais de formation et les frais médicaux spécifiques autres que ceux engagés par les artistes chorégraphiques et les artistes lyriques, solistes ou choristes, soient prises en compte dans le cadre d'une déduction égale à 5 % de la même rémunération nette annuelle que celle définie, et éventuellement plafonnée, aux paragraphes A et B ci-dessus (...) La déduction de 5 % bénéficie aux artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques, aux artistes musiciens, aux choristes, aux chefs d'orchestre ainsi qu'aux régisseurs de théâtre ; Considérant qu'il résulte des termes de cette instruction que le bénéfice des déductions en cause est réservé aux artistes musiciens percevant une rémunération es qualités et exerçant, le cas échéant, une activité d'enseignement artistique ; qu'elle ne subordonne pas l'application de ces déductions aux revenus tirés d'une activité d'enseignement artistique à la condition que cette activité présente un caractère accessoire par rapport à celle d'artiste musicien ; que, pour opposer ce caractère accessoire, le ministre ne peut utilement se prévaloir des règles d'application de l'ancien article 5 de l'annexe IV au code général des impôts relatif aux déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels ; que, par suite, alors même que M. X a tiré en 2003 et 2004 l'essentiel de ses revenus de son activité de professeur de musique, les sommes perçues à raison de son activité artistique ne revêtant qu'un caractère accessoire, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé au contribuable une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 au motif que l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration dans son instruction du 30 décembre 1998 l'autorisait à bénéficier des déductions forfaitaires susmentionnées, sans distinction des rémunérations acquises au titre d'une activité d'artiste musicien et de celles acquises au titre d'une activité d'enseignement de la musique ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Régis X. '' '' '' '' N° 09NT02089 2 1