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09NT02391

CETATEXT000023109755 J4_L_2010_11_000000902391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 09NT02391, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02391 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MADRID M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu, I, sous le n° 09NT02391, la requête enregistrée le 14 octobre 2009, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2410 en date du 11 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 6 avril 2009 faisant obligation à Mme Svetlana X épouse Y de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02562, la requête enregistrée le 10 novembre 2009, présentée par le PREFET DU LOIRET qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2410 en date du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 6 avril 2009 en tant qu'il refusait à Mme X épouse Y de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées 09NT02391 et 09NT02562 du PREFET DU LOIRET présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le PREFET DU LOIRET fait appel, d'une part, du jugement en date du 11 septembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 6 avril 2009 en tant qu'il fait obligation à Mme X, épouse Y, de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi et, d'autre part, du jugement en date du 6 octobre 2009 par lequel ledit tribunal statuant en formation collégiale a annulé le même arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté Mme Y, ressortissante russe, résidait habituellement sur le territoire français depuis huit ans et élevait seule ses deux enfants, dont l'aînée n'avait que deux ans à son arrivée et dont le second est né en France en 2002 ; qu'elle-même et ses deux enfants, qui sont régulièrement scolarisés en France, font preuve de réels efforts d'intégration à la société française ; que s'il l'allègue, le préfet n'établit pas que la présence de la requérante en France constitue un trouble à l'ordre public ; que, par suite, compte tenu de la durée et de la stabilité de la présence de Mme Y en France où elle a désormais établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, le PREFET DU LOIRET a entaché son arrêté du 6 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, d'une part, et ledit tribunal statuant en formation collégiale, d'autre part, ont annulé son arrêté du 6 avril 2009 ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que, dans son jugement du 6 octobre 2009, le tribunal administratif d'Orléans statuant en formation collégiale a enjoint au PREFET DU LOIRET, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de prononcer l'injonction demandée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions incidentes de la requérante tendant au prononcé d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocat de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Madrid ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes du PREFET DU LOIRET sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y aux fins d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à Me Madrid, avocat de Mme Y, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Y est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Svetlana X épouse Y. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' N° 09NT02391,09NT02562 2 1

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