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09NT03051

CETATEXT000023109757 J4_L_2010_11_000000903051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 09NT03051, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03051 1ère Chambre C Mme MASSIAS GRANGER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour la SAS ATELIERS DIX-NEUF, dont le siège social est situé au 94, rue Nationale à La Romagne

(49740), représentée par son président, par Me Granger, avocat au barreau d'Angers ; la SAS ATELIERS DIX-NEUF demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5162 en date du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Granger, avocat de la SAS ATELIERS DIX-NEUF ; Considérant que la SAS ATELIERS DIX-NEUF, qui exerce une activité de chaudronnerie industrielle, a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 octobre 2004 d'un montant de 251 467 euros correspondant notamment à de la taxe sur la valeur ajoutée déduite sans justificatifs ; que ces rappels ont été assortis de la majoration pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts d'un montant de 95 762 euros que la société a contestée dans une réclamation adressée à l'administration le 24 mai 2007, puis par une demande enregistrée le 18 septembre 2007 devant le tribunal administratif de Nantes ; que la SAS ATELIERS DIX-NEUF interjette appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ATELIERS DIX-NEUF a, au cours de la période d'imposition en litige, porté sur ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée un montant de taxe déductible estimé de façon forfaitaire, supérieur à celui figurant sur les factures de ses fournisseurs ; que la société, dont la dirigeante a indiqué dans une lettre en date du 26 août 2005 adressée à l'administration fiscale, que ce type d'anomalie, déjà constatée sur de courtes périodes en 2002 et 2003, était inhérent à la procédure d'enregistrement des factures en comptabilité, d'ailleurs modifiée en 2005, ne pouvait ignorer qu'elle procédait à des déductions de taxe sur la valeur ajoutée irrégulières ; que, par suite, alors même que ces déductions injustifiées ont été régularisées dès 2005 et quelles qu'aient été les difficultés d'organisation rencontrées par la société, l'administration, qui pouvait faire état du caractère répété des omissions de déclaration, établit la mauvaise foi de la société ATELIERS DIX-NEUF ; Considérant que la SAS ATELIERS DIX-NEUF ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'instruction du 19 février 2007 référencée 13 N-1-07 n° 83 lesquelles n'ajoutent pas à la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ATELIERS DIX-NEUF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS ATELIERS DIX-NEUF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS ATELIERS DIX-NEUF est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ATELIERS DIX-NEUF et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT03051 2 1

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