CETATEXT000023109758 J4_L_2010_11_000001000321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 10NT00321, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00321 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS IFRAH Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour Mlle Salima X demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6749 en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'annuler la décision relative à l'exécution de l'arrêté contesté ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe : Considérant que la requête présentée pour Mlle X comporte une critique utile des motifs du jugement contesté en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2009 du préfet de la Sarthe portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la fin de non-recevoir du préfet tirée du caractère non motivé de cette requête doit être écarté ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, entrée régulièrement sur le territoire français le 5 octobre 2008, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale afin de se rapprocher de son père, établi en France depuis 1969 et décédé le 16 novembre 2008, et de sa mère titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa soeur séjourne également de façon régulière en France et que ses deux frères ont la nationalité française ; qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X, alors même que l'intéressée est restée au Maroc jusqu'à l'âge de 28 ans, le préfet de la Sarthe a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ifrah, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-6749 du 28 janvier 2010 du tribunal administratif de Nantes, ensemble l'arrêté du 14 octobre 2009 du préfet de la Sarthe, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ifrah, avocat de Mlle X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Salima X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT00321 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.