CETATEXT000023109759 J4_L_2010_11_000001000517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 10NT00517, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00517 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 11 mars 2010 et 16 juillet 2010, présentées pour M. Jean-Luc X demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6408 en date du 3 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Massias, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, a sollicité le 19 décembre 2008 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant pour l'année scolaire 2008-2009 ; que, par courrier du 13 janvier 2009, les services de la préfecture de Maine-et-Loire l'ont invité à compléter son dossier en produisant, notamment, le justificatif d'inscription à l'école dans laquelle il suivait une formation ; qu'après vérification du document communiqué, les services de la préfecture ont été informés de la radiation de l'intéressé des listes de l'établissement depuis le 20 janvier 2009 ; que, par suite, M. X ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une inscription régulière dans un établissement de formation ; que, dès lors, le préfet était fondé, pour ce seul motif, à rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X en qualité d'étudiant sans que celui-ci puisse utilement soutenir que sa domiciliation à Angers était effective et qu'il avait achevé avec succès ses années d'études avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale, comme celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration des conditions de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance desdites stipulations sont inopérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant enfin que si, dans le dernier état de ses écritures, M. X fait valoir qu'il a effectué une reconnaissance prénatale de paternité le 21 mai 2010 et qu'il est désormais père d'un enfant français, né le 1er juillet 2010 à Saint-Herblain, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT00517 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.