CETATEXT000023109760 J4_L_2010_11_000001000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 10NT00695, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00695 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LECONTE M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 12 avril 2010 et 31 mai 2010, présentées pour M. Idrissa X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7128 en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 du préfet de la Mayenne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et qu'il a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2009 : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 2 juin 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Mayenne a consenti une délégation à M. François Piquet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas ceux pris en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que si M. X, ressortissant guinéen, qui est porteur d'une hépatite B et souffre de problèmes gastriques chroniques, soutient, pour se prévaloir des dispositions susmentionnées, que son état de santé nécessite des examens et un suivi médical réguliers, il ressort toutefois des pièces du dossier que les certificats médicaux produits, qui se bornent à indiquer que l'état de santé du requérant nécessite une surveillance médicale, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu le 9 juillet 2009 par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la circonstance que le préfet de la Mayenne lui a accordé précédemment des titres de séjour, portant la mention vie privée et familiale, en raison des mêmes pathologies, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet de la Mayenne n'était pas tenu d'examiner d'office si M. X remplissait les conditions prévues par ledit article dès lors que celui-ci n'avait formulé aucune demande de titre de séjour sur son fondement ; que, par suite, M. X ne peut pas utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté contesté la méconnaissance de ses dispositions ; Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 9 décembre 2009 indiquant que l'état de santé de M. X nécessitait pendant une durée de trois mois des soins ne pouvant pas être dispensés dans son pays d'origine, le préfet de la Mayenne a pris le 24 décembre 2009, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté assignant, pour des raisons médicales, l'intéressé à résidence à son domicile de Laval jusqu'au 8 mars 2010 ; Considérant que, dans son jugement du 12 mars 2010, le tribunal administratif de Nantes a considéré que, les motifs médicaux n'étant pas au nombre de ceux permettant de justifier légalement une assignation à résidence fondée sur l'article L. 513-4, le préfet devait être regardé comme ayant muni M. X d'une autorisation provisoire de séjour valable trois mois et comme ayant, par suite, implicitement abrogé les décisions du 10 novembre 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lesquelles n'avaient pas reçu application ; que le tribunal a jugé qu'en conséquence les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. X étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu de statuer à leur sujet ; Considérant que M. X n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision de non-lieu à statuer rendue par le tribunal ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le jugement du 12 mars 2010 en tant qu'il a prononcé un non-lieu ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et a, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idrissa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 10NT00695 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.