← France

10NT00716

CETATEXT000023109761 J4_L_2010_11_000001000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 10NT00716, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00716 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MOUTEL M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour M. Tayeb X demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7432 en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2009 du préfet de la Sarthe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du 23 novembre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à M. François Ravier, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les actes et arrêtés relatifs aux décisions d'éloignement d'un étranger ayant pénétré ou séjournant irrégulièrement en France. Cette délégation de signature concerne (...) les arrêtés fixant le pays de renvoi (...) les refus de titre de séjour ; les obligations de quitter le territoire français. ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :

  1. Au ressortissant algérien qui justifie résider en France habituellement pendant plus de dix ans (...) ; Considérant que si M. X, ressortissant algérien, justifie être entré en France en avril 1999 muni d'un passeport valable jusqu'au 12 mars 2004 sous couvert d'un visa de court séjour et dont la copie produite au dossier ne fait pas apparaître de sortie du territoire, les pièces produites ne permettent pas d'établir sa présence continue en France en 1999, 2000 et 2005 ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence au motif que la durée de sa présence en France depuis plus de dix ans n'était pas établie, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, son intégration dans la société grâce à des cours d'alphabétisation et sa capacité à subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas isolé en Algérie où résident certains de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que ces dernières dispositions, relatives à des règles de procédure, sont applicables aux ressortissants algériens ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour leur application impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que M. X a sollicité le 16 décembre 2007 le réexamen de sa situation administrative en vue d'une régularisation à titre humanitaire en invoquant principalement les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie et la durée de son séjour en France et en n'évoquant que de manière incidente son état de santé, en faisant valoir que, depuis les agressions dont il dit avoir été victime dans son pays d'origine, il est malade psychologiquement et a d'ailleurs été interné pendant plusieurs mois dans un hôpital psychiatrique ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il aurait produit à l'appui de sa demande des certificats médicaux attestant de la gravité de son état de santé et de la nécessité d'un traitement en France ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d'un vice de procédure en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent de l'accord franco-algérien susvisé, qui régit de manière complète les titres de séjours qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. X ne saurait se prévaloir utilement d'une violation de ces dispositions ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces produites en cours d'instance par M. X que son état de santé serait de nature à faire obstacle à une mesure portant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du médecin inspecteur départemental de santé publique ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient avoir dû quitter l'Algérie en raison des violences subies et encourir de graves risques en cas de retour dans ce pays, les deux lettres signées par son père qu'il produit ne suffisent pas à établir la réalité de ces risques ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' N° 10NT00716 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.