CETATEXT000023109763 J4_L_2010_11_000001000804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/10/97/CETATEXT000023109763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 08/11/2010, 10NT00804, Inédit au recueil Lebon 2010-11-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00804 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BERAHYA-LAZARUS Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme Carène-Chéryl X épouse Y, demeurant ..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-13 du 7 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 30 novembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Berahya-Lazarus, avocat de Mme Y ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction issue des articles 14 et 15 de la même loi : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ; Considérant que si Mme Y, de nationalité congolaise, a épousé le 15 octobre 2005 un ressortissant français et a bénéficié en cette qualité d'un titre de séjour qui a été renouvelé jusqu'au 8 juin 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition dressés par la police dans le cadre de l'enquête domiciliaire diligentée à la demande du préfet que son époux, placé sous curatelle, qui s'est désisté à trois reprises de ses requêtes en divorce, a déclaré le 5 novembre 2009 n'avoir habité avec la requérante qu'environ un an après leur mariage, ne pas l'avoir vue depuis huit mois, et reconnu avoir établi une déclaration frauduleuse de communauté de vie le 23 juin 2009 ; que si Mme Y soutient que les difficultés conjugales sont désormais aplanies et qu'elle a été contrainte de s'installer en région parisienne où elle a trouvé un emploi à durée indéterminée, il ressort de la quittance de loyer qu'elle produit qu'elle vit avec un autre homme que son mari ainsi que le relève d'ailleurs le préfet en défense ; que le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement estimer dans ces conditions qu'à la date de l'arrêté litigieux la communauté de vie entre Mme Y et son époux de nationalité française avait cessé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme Y n'a sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code que postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux ; qu'elle ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement alors qu'elle est en France depuis plus de cinq ans et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus d'un an ainsi que le prévoit la circulaire du 24 novembre 2009 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme Y, née en 1977, entrée régulièrement en France en septembre 2004, qui ne vit plus avec son époux et n'a pas d'enfant, fait valoir que ses oncle, tante et cousins vivant en France sont devenus sa proche famille, elle n'est toutefois pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident toujours sa mère, ses frères et ses soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carène-Chéryl X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT00804 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.